L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
140.1. Le directeur d’un laboratoire de biologie médicale doit participer aux programmes de contrôle de la qualité concernant l’équipement, le fonctionnement technique et la salubrité d’un laboratoire ainsi que la qualité du personnel qui y est employé, établis par le Laboratoire de santé publique du Québec.
D. 1780-94, a. 3.